Article D49-7 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 5 mai 2007

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

Les fonctions du ministère public auprès du tribunal de l'application des peines sont exercées par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le tribunal.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1CEDH, Cour (cinquième section), THOMAS c. FRANCE, 29 avril 2008, 14279/05

[…] En outre, le montant de l'amende forfaitaire est plafonnée par le code de procédure pénale (articles 49 et 49-7 – maximum 375 EUR), de sorte que le montant de la consignation n'apparaît pas excessif et de nature à atteindre la substance du droit d'accès du requérant au tribunal de police.

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  • Amende·
  • Consignation·
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  • Infraction·
  • Recevabilité·
  • Recours·
  • Montant
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