Article D49-8 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2005
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Version05/05/2007

Entrée en vigueur le 5 mai 2007

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

Le premier président de la cour d'appel désigne par ordonnance, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le président ou le conseiller de la cour d'appel chargé de présider la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, ainsi que les deux conseillers de cette chambre.
Le président de la chambre ou l'un ou plusieurs de ses membres sont choisis parmi le ou les conseillers chargés de l'application des peines désignés conformément aux dispositions de l'article R. 57-1.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2007

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Décisions13


1Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 6, 2 mai 2014, n° 14/80954

[…] D E GRANDE […] Si l'article 49-8 du code de procédure pénale prévoit qu'à réception d'une réclamation recevable, l'officier du Ministère public informe sans délai le comptable direct du Trésor de l'annulation du titre exécutoire, il est établi en l'espèce que la contestation formulée par Monsieur Y a été rejetée, quelque soit l'appréciation faite des motifs du rejet.

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  • Amende·
  • Titre exécutoire·
  • Exécution·
  • Comptable·
  • Opposition·
  • Recouvrement·
  • Contestation·
  • Réclamation·
  • Avis·
  • Annulation

2Cour d'appel de Reims, Chambre de l'application des peines, 19 mai 2011, n° 11/00558
Confirmation

[…] Vu les observations écrites de X Y en date du 20/01/2011; Vu l'ensemble de la procédure ; Vu les articles 706-22-1,712-4 à 712-15, 721 à 721-3, D.49-8 à D.49-44-1, D 49-75 à XXX à D.117-3 du code de procédure pénale, Attendu que les appels ci-dessus rappelés, interjetés dans les formes et délais prescrits, sont recevables ; MOTIFS DE LA DECISION:

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  • Réduction de peine·
  • Ordonnance·
  • Ministère public·
  • Appel·
  • Application·
  • Crédit·
  • Refus·
  • Procédure disciplinaire·
  • Insulte·
  • Remise en cause

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 2009, 08-87.973, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 712-12, 721-1, D. 49-8, R. 57-1, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; […]

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  • Application·
  • Procédure pénale·
  • Ordonnance·
  • Conseiller·
  • Cour d'appel·
  • Réduction de peine·
  • Dominique·
  • Cour de cassation·
  • Mentions·
  • Juridiction
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