Article D49-9 du Code de procédure pénale

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Version24/02/2005
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Version05/05/2007

Entrée en vigueur le 5 mai 2007

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

Le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes, membres de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-13, sont désignés par le premier président, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, pour une durée de trois ans. Deux suppléants sont désignés dans les mêmes formes pour une même durée.
Avant d'entrer en fonction, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent prêtent devant la cour d'appel le serment de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de conserver le secret des délibérations. Les dispositions de l'article R. 522-10 du code de l'organisation judiciaire leur sont applicables.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2007

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Décisions4


1Cour d'appel de Caen, Chambre de l'application des peines, 16 septembre 2011, n° 11/01162
Irrecevabilité

[…] Il résulte de la combinaison des articles 502, 503, 712-11, 712-12 et D.49-9 du code de procédure pénale que l'appel des ordonnances rendues par le juge de l'application des peines en matière de réduction de peine doit être interjeté par le condamné détenu dans le délai de 24 heures de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de ce juge, soit adressée de son établissement pénitentiaire, soit formulée par un avocat.

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  • Réduction de peine·
  • Centre pénitentiaire·
  • Notification·
  • Ordonnance·
  • Retrait·
  • Détenu·
  • Crédit·
  • Déclaration au greffe·
  • Appel·
  • Etablissement pénitentiaire

2Cour d'appel de Caen, Chambre de l'application des peines, 8 septembre 2011, n° 11/01123
Irrecevabilité

[…] Il résulte de la combinaison des articles 502, 503, 712-11, 712-12 et D.49-9 du code de procédure pénale que l'appel des ordonnances rendues par le juge de l'application des peines en matière de réduction de peine doit être interjeté par le condamné détenu dans le délai de 24 heures de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de ce juge, soit adressée de son établissement pénitentiaire, soit formulée par un avocat.

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  • Réduction de peine·
  • Ordonnance·
  • Lettre simple·
  • Détenu·
  • Notification·
  • Appel·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Application·
  • Crédit·
  • Procédure pénale

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 2018, 18-80.864, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 712-7, 712-13 alinéa 2, D. 49-9, 591 et 592 du code de procédure pénale ; […]

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  • Peine·
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