Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines / Section 2 : Règles de compétence et de procédure / Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différentes juridictions de l'application des peines
Article D49-11 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 3 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Cette requête est remise au greffe du juge de l'application des peines contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le condamné est détenu, elle peut faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 148-7.
Lorsque la demande relève de la compétence du tribunal de l'application des peines, le greffier du juge de l'application des peines la transmet sans délai en copie au greffe de cette juridiction, lorsqu'il est distinct du greffe du juge de l'application des peines, sauf si cette demande est irrecevable en application des dispositions de l'article D. 49-12.
Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines ne sont pas tenus de répondre aux demandes formées sans respecter les conditions prévues par le présent article.
Commentaires • 4
[…] Les juges ne sont pas tenus de répondre aux requêtes ne respectant pas les conditions de forme prévues par l'article D. 49-11 du Code de procédure pénal. […]
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Lire la suite…Décisions • 10
[…] Vu les articles 712-4 à 712-10 et D49-11 et suivants du Code de Procédure pénale, […] D CLICATION
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[…] Vu les articles 707, 712-4, 712-6, 729 et suivants, D49-11 et suivants du code de procédure pénale, […] RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l'article D 49-11, à l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au Président ou à la chambre, ces observations devant être adressées au plus tard un mois après l'appel,
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3. Cour d'appel de Toulouse, 1er février 2008, n° 07/01548
[…] Sur saisine d'office du Juge de l'application des peines du Tribunal de grande instance de TOULOUSE, en application des articles 712-4,712-6, 712-7, 712-8, D. 49-11, D. 49-19, D. 49-50 et D. 49-61 du Code de procédure pénale,
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