Article D49-12 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
>
Version05/05/2007

Entrée en vigueur le 5 mai 2007

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

Le condamné n'est pas recevable à déposer de demande concernant une des mesures relevant des dispositions de l'article 712-4 tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction de l'application des peines du premier degré compétente sur une précédente demande relative à une même mesure.
Sont également irrecevables les demandes formées pendant le délai d'irrecevabilité fixé par la juridiction de l'application des peines en application des derniers alinéas des articles 712-13, D. 49-32, D. 49-33 et D. 49-36.
Si elle l'estime justifié ou opportun, la juridiction de l'application des peines peut toutefois ne pas constater l'irrecevabilité de la demande.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 mai 2007
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Cour d'appel d'Amiens, 25 avril 2006, n° 06/00208
Confirmation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article D 49-12 du Code de procédure pénale, 'sont irrecevables les demandes en aménagement de peine formées tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction de l'application des peines du premier degré compétente sur une précédente demande relative à une même';

 Lire la suite…
  • Libération conditionnelle·
  • Peine·
  • Ministère public·
  • Chambre du conseil·
  • Application·
  • Appel·
  • Demande·
  • Jugement·
  • Conseil·
  • Juge

2Cour d'appel de Caen, 16 mars 2009, n° 09/00168

[…] SUR CE Par ordonnance du 3 février 2009 une ordonnance du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Caen, du 22 janvier 2009, refusant une permission de sortir à X Y, a été confirmée y compris dans sa disposition relative à l'interdiction de présenter une nouvelle demande de permission dans un délai de 6 mois. Ce délai de 6 mois n'étant pas expiré, l'actuelle demande ne peut qu'être déclarée irrecevable (application des dispositions de l'article D49-12 du code de procédure pénale). SUR CE Infirmons l'ordonnance du juge de l'application des peines de Caen en date du 26 février 2009 et déclarons irrecevable la demande de permission de sortir présentée par X Y, le 13 février 2009 ;

 Lire la suite…
  • Peine·
  • Ordonnance du juge·
  • Application·
  • Demande·
  • Notification·
  • Procédure pénale·
  • Détenu·
  • Réquisition·
  • Libération·
  • Pourvoi en cassation

3Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'application des peines, 27 juin 2006
Confirmation

[…] Après avis de la commission de l'application des peines du 27 juin 2008, par ordonnance du même jour notifiée à l'intéressé le 3 juillet 2008, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance d'Evreux a déclaré irrecevable, en application de l'article D 49-12 du code de procédure pénale, la requête aux fins de libération conditionnelle présentée par Y X le 6 juin 2008. […] Au vu de ces énonciations et des pièces de la procédure, l'appel a été interjeté dans le délai de 24 heures suivant la notification faite le 3 juillet 2008 et ce selon les dispositions des articles 503, 712-11-1°, D49-39 et D49-34 alinéa 2 du code de procédure pénale.

 Lire la suite…
  • Peine·
  • Tribunal pénal international·
  • Libération conditionnelle·
  • Application·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Ordonnance du juge·
  • Bosnie-herzégovine·
  • Tribunal international·
  • Juridiction internationale·
  • Juge
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).