Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines / Section 2 : Règles de compétence et de procédure / Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différentes juridictions de l'application des peines
Article D49-18 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 novembre 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2007-1620 du 15 novembre 2007 - art. 5 () JORF 15 novembre 2007
Si la décision est rendue immédiatement, une copie du jugement est remise au condamné, ainsi que, le cas échéant, à son avocat, contre émargement au dossier de la procédure sauf dans le cas où la copie du jugement n'est pas immédiatement disponible.
Si la décision a été mise en délibéré, le jugement est notifié au condamné détenu par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement ; si le condamné n'est pas détenu, copie du jugement lui est adressée par lettre recommandée ; une copie du jugement est également adressée par lettre recommandée ou par télécopie à l'avocat du condamné ; lorsqu'il s'agit d'un jugement révoquant ou retirant une mesure, la copie du jugement adressée au condamné non détenu l'est par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables lorsque la copie du jugement rendu dans les circonstances prévues par le deuxième alinéa n'est pas immédiatement disponible.
Dès qu'il est rendu, le jugement est notifié au procureur de la République. Une copie en est adressée au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et, lorsque le condamné est incarcéré, au chef de l'établissement pénitentiaire.
En cas d'utilisation d'un moyen de communication audiovisuelle, lecture du dispositif du jugement est donnée au condamné par ce même procédé, et mention de cette formalité est portée sur les notes d'audience. Après l'audience, le jugement est notifié au condamné selon les modalités prévues au deuxième alinéa.
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Décisions • 15
[…] Au fond, INFIRME la décision du Juge de l'Application des Peines de BAYONNE du 02 Novembre 2007 ; Prononce la révocation pour une durée de 8 mois de la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois assorti d'une mise à l'épreuve de trois ans prononcée par le Tribunal Correctionnel de Bergerac le 10 décembre 2002 à l'encontre de M. D A. Dit que lecture du dispositif a été donnée au condamné par le biais de la visio conférence en application de l'article D 49-18 du code de procédure pénale. Dit que notification de la présente décision sera faite à A D et à M. le Procureur C. Le tout en application des articles 712-13, D 49-41, D 49-42 et D 49-44 du Code de procédure pénale.
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[…] Modalités d'appel (articles 712-11, 712-13, 712-14, D. 49-18 et D.49-39 et suivants du code de procédure pénale):Le présent jugement peut être attaqué par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
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3. Cour d'appel de Pau, 26 septembre 2006, n° 06/00693
[…] La notification par simple lettre recommandée du 26/04/2006, conforme aux dispositions des articles D 49-18 et 712-9 du code de procédure pénale était donc régulière. […]
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