Article D49-19 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2005
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Version05/05/2007

Entrée en vigueur le 5 mai 2007

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

Lorsque le condamné non détenu ne se présente pas au débat contradictoire, le juge ou le tribunal de l'application des peines soit ordonne le renvoi du débat à une date ultérieure, après avoir si nécessaire délivré un mandat d'amener ou d'arrêt conformément aux dispositions de l'article 712-17 ou une note de recherche conformément aux dispositions de l'article D. 49-20, soit statue conformément aux dispositions de l'article 712-9.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2007

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Décisions2


1Cour d'appel de Toulouse, 1er février 2008, n° 07/01548
Infirmation

[…] Sur saisine d'office du Juge de l'application des peines du Tribunal de grande instance de TOULOUSE, en application des articles 712-4,712-6, 712-7, 712-8, D. 49-11, D. 49-19, D. 49-50 et D. 49-61 du Code de procédure pénale,

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  • Sursis·
  • Tribunal pour enfants·
  • Révocation·
  • Civilement responsable·
  • Juge des enfants·
  • Mineur·
  • Emprisonnement·
  • Peine·
  • Substitut général·
  • Réquisition

2Tribunal Judiciaire de Versailles, 18 octobre 2022, n° 238/2022

[…] D […] Vu les articles 132-25 et suivants, 434-29 du Code pénal et les articles 712-4 à 712-10, 723 1 et suivants, 723-7 et suivants, 729 et suivants, D49-11 à D49-19, du Code de procédure pénale;

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  • Semi-liberté·
  • Centre pénitentiaire·
  • Peine privative·
  • Détention·
  • Bois·
  • Sursis·
  • Surveillance·
  • Application·
  • Débat contradictoire·
  • Électronique
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