Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines / Section 2 : Règles de compétence et de procédure / Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différentes juridictions de l'application des peines
Article D49-20 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007
Commentaires • 10
Les juges du second degré ont estimé que « s'il est constant que les prescriptions de l'article 712-17, alinéa 8, du Code de procédure pénale, relatives au transfèrement de la personne arrêtée aux fins de comparution dans les quatre jours de la notification du mandat, n'ont pas été respectées, l'intéressé, […] par voie de conséquence, l'exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt prévues par l'article 712-17 du Code de procédure pénale sont réservées aux manquements à l'une des obligations que comportent les mesures énumérées aux articles 712-18 à 712-20 dudit Code, le juge de l'application des peines ayant la faculté, conformément à l'article D.49-20 du même Code, de faire diffuser une note de
Lire la suite…Décisions • 2
La délivrance et, par voie de conséquence, l'exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt prévues par l'article 712-17 du code de procédure pénale sont réservées aux manquements à l'une des obligations que comportent les mesures énumérées aux articles 712-18 à 712-20 dudit code, le juge de l'application des peines ayant la faculté, conformément à l'article D. 49-20 du même code, de faire diffuser une note de recherche dans l'hypothèse où une personne condamnée, qui a bénéficié d'une permission de sortir, n'a pas réintégré l'établissement pénitentiaire où il était incarcéré.
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2. Cour de cassation, Chambre criminelle, 1er octobre 2019, n° 19-84.236
[…] 13. En effet, d'une part, la délivrance et, par voie de conséquence, l'exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt prévues par l'article 712-17 du code de procédure pénale sont réservées aux manquements à l'une des obligations que comportent les mesures énumérées aux articles 712-18 à 712-20 dudit code, le juge de l'application des peines ayant la faculté, conformément à l'article D.49-20 du même code, de faire diffuser une note de recherche dans l'hypothèse où une personne condamnée, qui a bénéficié d'une permission de sortir, n'a pas réintégré l'établissement pénitentiaire où il était incarcéré.
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