Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines / Section 2 : Règles de compétence et de procédure / Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différentes juridictions de l'application des peines
Article D49-23 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2014
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 20
Pour l'application de l'article 712-21, le juge ou le tribunal de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la République, dire, par ordonnance ou jugement motivé, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique préalablement à une décision d'aménagement de la peine, dès lors que figure au dossier du condamné une expertise datant de moins de deux ans, y compris si celle-ci a été réalisée avant la condamnation.
Sauf lorsqu'il s'agit d'une condamnation prononcée pour une infraction mentionnée à l'article 706-47 ou constitue un meurtre ou un assassinat commis sur un mineur ou en récidive légale, le juge de l'application des peines peut également, avec l'accord du procureur de la République, ordonner par ordonnance motivée une permission de sortir sans expertise préalable ; il en est de même pour les autres décisions d'aménagement de la peine, par ordonnance ou jugement spécialement motivé faisant état de la non-nécessité d'une expertise au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
En outre, quel que soit le délit ou le crime pour lequel la personne a été condamnée, le juge de l'application des peines peut, en cas d'urgence et avec l'accord du procureur de la République, ordonner sans expertise psychiatrique préalable une mesure de suspension de peine conformément aux dispositions de l'article 720-1-1 lorsqu'il résulte d'un certificat médical, établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle la personne est prise en charge ou par son remplaçant, que le pronostic vital de la personne est engagé ou que son état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec le maintien en détention.
En cas de condamnations multiples, si la peine prononcée pour l'infraction ayant donné lieu à la condamnation à un suivi socio-judiciaire a déjà été exécutée en totalité, les dispositions de l'article 712-21 ne sont plus applicables. Le juge ou le tribunal de l'application des peines a toutefois la faculté d'ordonner une expertise préalablement à la mesure d'aménagement de peine en application de l'article D. 49-24.
Commentaires • 3
pour une infraction mentionnée à l'article 706-47 du code de procédure pénale (CPP), à savoir les crimes ou délits sexuels ou violents commis contre des mineurs. […] Afin d'éviter de recourir à des expertises inutiles, les articles 712-21 et D. 49-23 du code de procédure pénale prévoient toutefois certains cas dans lesquels le juge ou le tribunal de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la République, dire par ordonnance ou jugement motivé, qu'il n'y a pas lieu de diligenter une nouvelle expertise psychiatrique préalablement à une décision d'aménagement de la peine. […] Afin de remédier à cette difficulté, […]
Lire la suite…Décisions • 22
[…] Vu les articles 712-5, 712-11 et 712-12, 721 et suivants, D.49-39 et suivants, D.121 et suivants, D.142 et suivants du code de procédure pénale ; […] Du reste compte tenu de la nature de sa condamnation, lui faisant encourir un suivi socio judiciaire, les articles 712-21 et D.49-23 du code procédure pénale imposaient de recourir à une expertise psychiatrique préalable à l'examen de la permission de sortir.
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[…] — d'enjoindre à la direction régionale de l'administration pénitentiaire en vertu des articles L. 911-1 et L. 911-2 du CJA de produire et diffuser une note à la population pénale précisant le champ d'application temporel d'une part, de la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire et d'autre part, des dispositions des articles 721-21 et D.49-23 du code de procédure pénale relatifs à l'expertise préalable aux aménagements de peine, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la décision définitive, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'application des peines, 29 septembre 2009
[…] Au vu de ces énonciations et des pièces de la procédure, l'appel a été interjeté dans le délai de 24 heures suivant la notification selon les dispositions des articles 503, 712-11-1° et D49-39 du code de procédure pénale. […] Des pièces transmises à la cour, il ressort principalement que la peine en cours d'exécution a été prononcée à l'encontre de X Y pour le délit de violence sur conjoint pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru; en application des articles 712-21 et D 49-23 du code de procédure pénale aucune permission de sortir ne peut être accordée sans expertise psychiatrique préalable, laquelle, ordonnée par le juge de l'application des peines le 17 mars 2009, n'avait pas encore été suivie du dépôt du rapport à la date de l'ordonnance contestée.
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