Article D49-24 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
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Version31/03/2006
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Version05/05/2007
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Version18/11/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 3 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Sans préjudice de l'obligation de procéder à une expertise des condamnés relevant des dispositions de l'article 712-21, le juge ou le tribunal de l'application des peines peut, conformément aux dispositions de l'article D. 574, demander au service pénitentiaire d'insertion et de probation de procéder à une synthèse socio-éducative du condamné détenu avant sa libération, afin d'apprécier sa dangerosité et le risque de récidive.
A cette fin, le juge peut également demander une expertise psychiatrique ou psychologique de l'intéressé, notamment si celui-ci a été condamné pour crime.
Les dispositions du premier alinéa sont obligatoires si la personne est condamnée pour un crime ou pour un délit puni d'au moins dix ans d'emprisonnement, lorsque cette infraction a été commise en état de récidive légale.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 31 mars 2006
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuedlf.com · 18 octobre 2020

Cet argument doit toutefois être écarté au regard de la rédaction de l'alinéa 3 de l'article D 49-24 du Code de procédure pénale précisant que le juge peut solliciter une expertise psychiatrique ou psychologique de l'intéressé afin de « se prononcer sur la dangerosité de la personne et les risques de récidive ou de commission d'une nouvelle infraction ». […]

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