Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines / Section 2 : Règles de compétence et de procédure / Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différentes juridictions de l'application des peines
Article D49-24 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2005
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Version31/03/2006
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Version05/05/2007
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Version18/11/2007
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 3 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Sans préjudice de l'obligation de procéder à une expertise des condamnés relevant des dispositions de l'article 712-21, le juge ou le tribunal de l'application des peines peut, conformément aux dispositions de l'article D. 574, demander au service pénitentiaire d'insertion et de probation de procéder à une synthèse socio-éducative du condamné détenu avant sa libération, afin d'apprécier sa dangerosité et le risque de récidive.
A cette fin, le juge peut également demander une expertise psychiatrique ou psychologique de l'intéressé, notamment si celui-ci a été condamné pour crime.
Les dispositions du premier alinéa sont obligatoires si la personne est condamnée pour un crime ou pour un délit puni d'au moins dix ans d'emprisonnement, lorsque cette infraction a été commise en état de récidive légale.
A cette fin, le juge peut également demander une expertise psychiatrique ou psychologique de l'intéressé, notamment si celui-ci a été condamné pour crime.
Les dispositions du premier alinéa sont obligatoires si la personne est condamnée pour un crime ou pour un délit puni d'au moins dix ans d'emprisonnement, lorsque cette infraction a été commise en état de récidive légale.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Cet argument doit toutefois être écarté au regard de la rédaction de l'alinéa 3 de l'article D 49-24 du Code de procédure pénale précisant que le juge peut solliciter une expertise psychiatrique ou psychologique de l'intéressé afin de « se prononcer sur la dangerosité de la personne et les risques de récidive ou de commission d'une nouvelle infraction ». […]
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