Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines / Section 2 : Règles de compétence et de procédure / Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différentes juridictions de l'application des peines
Article D49-24 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2005
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Version31/03/2006
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Version05/05/2007
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Version18/11/2007
Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007
Sans préjudice de l'obligation de procéder à une expertise des condamnés relevant des dispositions de l'article 712-21, le juge ou le tribunal de l'application des peines peut, conformément aux dispositions de l'article D. 574, demander au service pénitentiaire d'insertion et de probation de procéder à une synthèse socio-éducative du condamné détenu avant sa libération, afin d'apprécier sa dangerosité et le risque de récidive.
A cette fin, le juge peut également demander une expertise psychiatrique ou psychologique de l'intéressé, notamment si celui-ci a été condamné pour crime.
A cette fin, le juge peut également demander une expertise psychiatrique ou psychologique de l'intéressé, notamment si celui-ci a été condamné pour crime.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Cet argument doit toutefois être écarté au regard de la rédaction de l'alinéa 3 de l'article D 49-24 du Code de procédure pénale précisant que le juge peut solliciter une expertise psychiatrique ou psychologique de l'intéressé afin de « se prononcer sur la dangerosité de la personne et les risques de récidive ou de commission d'une nouvelle infraction ». […]
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