Article D49-24 du Code de procédure pénale

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Version18/11/2007

Entrée en vigueur le 18 novembre 2007

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 17 () JORF 18 novembre 2007

Sans préjudice de l'obligation de procéder à une expertise des condamnés relevant des dispositions de l'article 712-21, le juge ou le tribunal de l'application des peines peut, conformément aux dispositions de l'article D. 574, demander au service pénitentiaire d'insertion et de probation de procéder à une synthèse socio-éducative du condamné détenu avant sa libération, afin d'apprécier sa dangerosité et le risque de récidive.

A cette fin, le juge peut également demander une expertise psychiatrique ou psychologique de l'intéressé, notamment si celui-ci a été condamné pour crime.

L'expert ou les experts saisis en application des dispositions des articles 712-21, 723-31, 731-1, 763-3, D. 49-23, D. 147-36 et D. 147-37 ou des dispositions du présent article doivent dans leur rapport :

1° Se prononcer sur la dangerosité de la personne et les risques de récidive ou de commission d'une nouvelle infraction ;

2° Indiquer si la personne est susceptible de faire l'objet d'un traitement, lorsque cette dernière a été condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru.

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Entrée en vigueur le 18 novembre 2007
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuedlf.com · 18 octobre 2020

Cet argument doit toutefois être écarté au regard de la rédaction de l'alinéa 3 de l'article D 49-24 du Code de procédure pénale précisant que le juge peut solliciter une expertise psychiatrique ou psychologique de l'intéressé afin de « se prononcer sur la dangerosité de la personne et les risques de récidive ou de commission d'une nouvelle infraction ». […]

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