Article D49-27 du Code de procédure pénale

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Version05/05/2007
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Version01/06/2007

Entrée en vigueur le 1 juin 2007

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

Le juge de l'application des peines fixe les principales modalités d'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de libertés en orientant et en contrôlant les conditions de leur exécution, conformément aux principes fixés par l'article 707.
Il est à cette fin assisté par la commission de l'application des peines, ainsi que par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, que le magistrat mandate pour suivre les condamnés faisant l'objet d'une peine restrictive de liberté.
Le juge de l'application des peines exerce les missions qui lui sont confiées, en déterminant notamment, pour chaque condamné, les principales modalités du traitement pénitentiaire, dans le respect des attributions propres au directeur interrégional des services pénitentiaires et aux chefs des établissements pénitentiaires relatives à l'organisation et au fonctionnement de ces établissements.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2007
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Commentaires16


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 novembre 2022

36 - Dispositions du code de procédure pénale (art. 707 CPP) – Demande d'abrogation de l'article mis en œuvre par elles – Article ayant cessé d'être en vigueur à la date à laquelle le juge statue – Rejet. […] D. 49-27 et D. 119 du code de procédure pénale qui ont été pris pour l'application de l'art. 707 de ce code, lequel est contraire à la Constitution et à la Convention EDH. Entre la saisine du juge, le 2 novembre 2020 et le jour où il statue, le 14 octobre 2022, l'art. 707 a cessé d'être en vigueur par l'effet de la loi du 8 avril 2021 ; les moyens soulevés sont écartés. Il eût été peut-être mieux de les dire devenus sans objet. […]

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Conclusions du rapporteur public · 22 avril 2022

C..., ce que les articles 727-1 et D. 419-3 du code de procédure pénale permettent (sauf les conversations avec l'avocat), mais d'avoir utilisé des retranscriptions de ces conversations pour les besoins d'une procédure d'aménagement de peine, […] Nous n'aborderons pas le caractère fautif de ces retranscriptions. […] TC, 27 novembre 1952, Préfet de la Guyane, p. 642, JCP 1953.II.7598 note Vedel, […] y compris le placement sous surveillance électronique, le juge de l'application des peines est assisté par le service pénitentiaire d'insertion et de probation (article D. 49-27 du CPP), lequel est chargé de participer à la prévention des effets désocialisants de l'emprisonnement sur les détenus, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 avril 2021

[…] saisi le 27 janvier 2021 par le Conseil d'État (décision n° 445873 du même jour) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par l'association Section française de l'observatoire international des prisons relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 707, 723-1 et 723-7 du code de procédure pénale (CPP), […] l'association Section française de l'observatoire international des prisons avait saisi le Premier ministre d'une demande d'abrogation des articles D . 49 - 27 et D […]

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Décisions6


1Cour d'appel de Reims, 17 septembre 2014

[…] Monsieur Y soutient pour sa part qu'aux termes de l'article D 49-27 du Code de procédure pénale, le juge de l'application des peines est compétent en matière de peines privatives ou restrictives de liberté, alors qu'en l'espèce il s'agit de dispositions civiles pour lesquelles lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président est seul compétent pour l'arrêter aux termes de l'article 524 du Code de procédure civile.

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  • Exécution provisoire·
  • Conséquences manifestement excessives·
  • Insolvable·
  • Procédure·
  • Commandement·
  • Tribunal correctionnel·
  • Mesures d'exécution·
  • Pierre·
  • Demande·
  • Référé

2Tribunal Judiciaire de Paris, 27 avril 2020, n° 146/2020

[…] En présence de Dominique FENOGLI, représentant le procureur de la République 2020/04/27 13:55:47 3 17 Vu l'urgence, Monsieur Y Z a été informé sans délai, le condamné ayant renoncé au respect du délai d'information de la tenue du présent débat contradictoire. Vu les articles 712-4 et suivants, 729 à 733, D 49-27 et suivants, D 520 à D 544 du Code de procédure pénale, Vu le procès-verbal de débat contradictoire en date du 22 avril 2 020; Vu le rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation,

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  • Libération conditionnelle·
  • Peine·
  • Récidive·
  • Tribunal judiciaire·
  • Travailleur social·
  • Vol·
  • Préjudice moral·
  • Débat contradictoire·
  • Co-auteur·
  • Travailleur

3Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2022, n° 22/04454
Infirmation

[…] Vu les articles 712-7 à 712-22, 717-3, 723-14, 729 et D 49-27 du code de procédure pénale ; […]

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  • Libération conditionnelle·
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