Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines / Section 2 : Règles de compétence et de procédure / Paragraphe 2 : Dispositions relatives au juge de l'application des peines
Article D49-28 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2006
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 20 () JORF 31 mars 2006
Le juge de l'application des peines peut, en accord avec le chef de l'établissement, faire appel soit à titre permanent, soit pour une séance déterminée, à toute personne remplissant une mission dans l'établissement pénitentiaire, lorsque sa connaissance des cas individuels ou des problèmes à examiner rend sa présence utile.
Le juge de l'application des peines peut ordonner la comparution du détenu devant la commission de l'application des peines afin qu'il soit entendu par cette dernière dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
Les membres de la commission ainsi que les personnes appelées, à un titre quelconque, à assister à ses réunions sont tenus à l'égard des tiers au secret pour tout ce qui concerne ses travaux.
En l'absence de l'un de ses membres de droit, la commission de l'application des peines n'est pas valablement réunie.
Le chef d'établissement peut être représenté au sein de la commission de l'application des peines par un membre du personnel de direction.
Commentaires • 8
Jacques G., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 712-6 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Le critère pour inviter une personne à participer à une commission de l'application des peines est fondé, en application de l'article D. 49-28 du code de procédure pénale, sur le fait que « sa connaissance de cas individuels ou des problèmes à examiner rende sa présence utile. » Ainsi, en fonction des établissements pénitentiaires et des dossiers examinés, la commission de l'application des peines peut comprendre de nombreux participants. […] Si aucune disposition spécifique ne prévoit la présence d'un représentant des victimes à cette commission, […]
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Selon l'article D49-28 du Code de procédure pénale, le JAP peut, à l'occasion de la commission d'application des peines, entendre une personne qui travaille dans l'établissement pénitentiaire, avec l'accord du chef de cet établissement.
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