Article D49-28 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 8 février 2020

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2020-91 du 6 février 2020 - art. 2

La commission de l'application des peines qui siège dans chaque établissement pénitentiaire comprend les membres mentionnés à l'article 712-4-1.
Le juge de l'application des peines peut, en accord avec le chef de l'établissement, faire appel soit à titre permanent, soit pour une séance déterminée, afin que ces personnes puissent si nécessaire être entendues au sein de la commission :
1° Aux membres du personnel de direction, à un membre du corps de commandement, à un membre du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance et aux personnels d'insertion et de probation ;
2° A toute personne remplissant une mission dans l'établissement pénitentiaire, lorsque sa connaissance des cas individuels ou des problèmes à examiner rend sa présence utile.

Le juge de l'application des peines peut ordonner la comparution de la personne détenue devant la commission de l'application des peines afin qu'elle soit entendue par cette dernière dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Les membres de la commission ainsi que les personnes appelées, à un titre quelconque, à assister à ses réunions sont tenus à l'égard des tiers au secret pour tout ce qui concerne ses travaux.

En l'absence de l'un des membres mentionnés à l'article 712-4-1, la commission de l'application des peines n'est pas valablement réunie.

Le chef d'établissement peut être représenté au sein de la commission de l'application des peines par un membre du personnel de direction.

Lorsque la comparution du détenu n'a pas été ordonnée, la commission peut délibérer par voie électronique, après vérification que ses membres et, le cas échéant, les personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ont accès à des moyens techniques permettant, à distance, de façon simultanée ou successive et dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges, d'apporter leur contribution et, s'agissant des membres, d'exprimer leur vote, avant l'expiration de délais fixés par le président de la commission. Sauf urgence, la commission ne peut rendre son avis qu'après avoir recueilli les contributions du procureur de la République, du représentant du service pénitentiaire d'insertion et, sauf s'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 712-4-2, du chef de l'établissement pénitentiaire. Les moyens techniques de délibération sont précisés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. (1)

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Entrée en vigueur le 8 février 2020
2 textes citent l'article

Commentaires8


www.beaubourg-avocats.fr · 25 mars 2021

Selon l'article D49-28 du Code de procédure pénale, le JAP peut, à l'occasion de la commission d'application des peines, entendre une personne qui travaille dans l'établissement pénitentiaire, avec l'accord du chef de cet établissement.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 février 2021

Jacques G., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 712-6 du code de procédure pénale. […]

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M. Bourdouleix Gilles · Questions parlementaires · 19 avril 2011

Le critère pour inviter une personne à participer à une commission de l'application des peines est fondé, en application de l'article D. 49-28 du code de procédure pénale, sur le fait que « sa connaissance de cas individuels ou des problèmes à examiner rende sa présence utile. » Ainsi, en fonction des établissements pénitentiaires et des dossiers examinés, la commission de l'application des peines peut comprendre de nombreux participants. […] Si aucune disposition spécifique ne prévoit la présence d'un représentant des victimes à cette commission, […]

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