Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines / Section 2 : Règles de compétence et de procédure / Paragraphe 2 : Dispositions relatives au juge de l'application des peines
Article D49-30 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2005
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Version05/05/2007
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Version04/09/2011
Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 13 () JORF 5 mai 2007
Modifié par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007
Le juge de l'application des peines ordonne l'extraction des condamnés, soit en vue de la comparution de ceux-ci dans son cabinet lorsqu'il l'a estimé utile, soit pour procéder aux débats contradictoires prévus par la loi lorsque ceux-ci n'ont pas lieu au sein de l'établissement pénitentiaire, soit plus généralement pour la mise en application d'une décision relevant de sa compétence. Il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D. 315.
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