Article D49-32 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
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Version05/05/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 3 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Lorsqu'il est saisi d'une demande relevant des dispositions de l'article 712-5, le juge de l'application des peines doit statuer par ordonnance motivée au plus tard dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande dans les conditions prévues par l'article D. 49-11.
A défaut, le condamné peut directement saisir le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de sa demande, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou selon les modalités prévues à l'article 503.
En cas de rejet, d'acceptation ou d'ajournement d'une demande formée par le condamné, le juge de l'application des peines peut dans son ordonnance fixer par décision motivée un délai durant lequel le condamné n'est pas recevable à déposer une demande similaire, sans que ce délai puisse excéder six mois.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 5 mai 2007
2 textes citent l'article

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juin 2019

[…] 712-5 et 723-6 du code de procédure pénale. […] Il faut désormais ajouter les personnes poursuivies selon la nouvelle procédure de comparution différée, créée à l'article 397-1-1 du code de procédure pénale par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Les détenus condamnés sont « les condamnés ayant fait l'objet d'une décision ayant acquis le caractère définitif » (2ème alinéa de l'article D. 50 du code de procédure pénale). […] L'autorisation de sortie sous escorte pour les détenus en détention provisoire a été insérée dans un nouvel article 148-5 du code de procédure pénale. […] l'article D. 49-32 du code de procédure pénale prévoit que « lorsqu'il est saisi d'une demande relevant des dispositions de l'article 712-5, […]

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Conclusions du rapporteur public · 5 avril 2019

En défense, la garde des sceaux tente de vous convaincre du contraire en mettant en avant l'article D 49-32 du code, qui prévoit que le juge d'application des peines doit statuer dans les deux mois sur les demandes relevant de l'article 712-5, la personne condamnée pouvant, passé ce délai, […] saisie de l'appel des décisions du juge du tribunal de l'application des peines, doit statuer dans un délai raisonnable, au besoin en tenant compte de l'urgence, ainsi que le lui permet l'article D. 49-41 du code de procédure pénale » (Chambre criminelle, 7 mars 2018, n° 17-90.028).

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Décisions4


1Cour d'appel de Rouen, 29 décembre 2008
Confirmation

[…] Au vu de ces énonciations et des pièces de la procédure, l'appel a été interjeté dans le délai de 24 heures prorogé au 1 er jour ouvrable en application de l'article 801 du code de procédure pénale suivant la notification et ce selon les dispositions des articles 503, 712-11-1° et D49-39 du code de procédure pénale. […] Des pièces transmises à la cour, il ressort principalement que le condamné n'est pas recevable à déposer une demande de permission de sortir pendant une période de 2 mois suivant l'ordonnance définitive rendue le 4 décembre 2008, en application de l'article D.49-32 du code de procédure pénale.

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2Cour d'appel de Douai, 14 décembre 2007, n° 07/02557
Confirmation

[…] La décision entreprise sera par suite confirmée en toutes ses dispositions, en ce compris l'interdiction faite à B C de déposer une nouvelle requête tendant aux mêmes fins avant l'expiration d'un délai de 4 mois sur le fondement de l'article D. 49-32 du Code de procédure pénale.

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'application des peines, 16 décembre 2008
Confirmation

[…] Au vu de ces énonciations et des pièces de la procédure, l'appel a été interjeté dans le délai de 24 heures prorogé au 1 er jour ouvrable en application de l'article 801 du code de procédure pénale suivant la notification et ce selon les dispositions des articles 503, 712-11-1° et D49-39 du code de procédure pénale. […] Des pièces transmises à la cour, il ressort principalement que le condamné n'est pas recevable à déposer une demande de permission de sortir pendant une période de 2 mois suivant l'ordonnance définitive rendue le 4 décembre 2008, en application de l'article D.49-32 du code de procédure pénale.

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