Article D49-42 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
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Version05/05/2007

Entrée en vigueur le 5 mai 2007

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

La chambre de l'application des peines de la cour d'appel statue, au vu du dossier, à la suite d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil hors la présence du condamné, au cours duquel, après le rapport oral d'un conseiller, le procureur général puis l'avocat du condamné présentent leurs observations. Le procureur général peut répliquer, l'avocat du condamné ayant toujours la parole en dernier.
L'avocat du condamné est convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard quinze jours avant le débat contradictoire.
L'arrêt est rendu en chambre du conseil. Il est exécutoire par provision.
Si le président constate que l'appel n'a manifestement pas été formé dans le délai de dix jours, il déclare celui-ci irrecevable. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2007

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 8 février 2022
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1Cour d'appel de Montpellier, 25 février 2009, n° 08/02286
Confirmation

[…] Mademoiselle C a été avisée de la date de l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2009 remise le 27 janvier 2009. DEROULEMENT DU DEBAT CONTRADICTOIRE : A l'audience en chambre du conseil du 11 FÉVRIER 2009, Madame A, Conseillère chargée de l'application des peines, a fait le rapport prescrit par l'article D 49-42 du code de procédure pénale. Mademoiselle C a été entendue en ses observations. Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

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2Cour d'appel de Montpellier, 15 novembre 2006, n° 06/01500
Infirmation partielle

[…] D C a été avisé de la date de l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2006. DEROULEMENT DU DEBAT CONTRADICTOIRE : A l'audience en chambre du conseil du 15 NOVEMBRE 2006, Madame X, Conseillère chargée de l'application des peines, a fait le rapport prescrit par l'article D 49-42 du code de procédure pénale. Le Ministère Public a été entendu en ses observations. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

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3Cour d'appel de Montpellier, 11 mars 2009, n° 09/00080
Confirmation

[…] Monsieur D a été avisé de l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2009, procès-verbal de remise du 30 janvier 2009. DEROULEMENT DU DEBAT CONTRADICTOIRE : A l'audience en chambre du conseil du 18 FÉVRIER 2009, Monsieur Z, Conseiller chargé de l'application des peines, a fait le rapport prescrit par l'article D 49-42 du code de procédure pénale. Maître ZERBY, avocat du condamné, a été entendu en sa plaidoirie. Le Ministère Public a été entendu en sa réquisitions.

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