Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines / Section 2 : Règles de compétence et de procédure / Paragraphe 4 : Dispositions applicables en cas d'appel
Article D49-44-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007
Commentaires • 8
Décisions • 76
[…] Par réquisitions écrites du 24 juillet 2009, le Ministère Public requiert qu'il soit constaté le désistement de l'appelant. DECISION : A Z s'étant désisté de son appel, il convient de rendre d'office une ordonnance de non admission de l'appel conformément à l'article 505-1 et D 49-44-1 du code de procédure pénale . PAR CES MOTIFS LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE L'APPLICATION DES PEINES,
Lire la suite…- Libération conditionnelle·
- Peine·
- Semi-liberté·
- Ordonnance·
- Application·
- Appel·
- Désistement·
- Modification·
- Ministère public·
- Date
[…] L'AN DEUX MILLE SIX ET LE TRENTE ET UN JUILLET Nous, Michel Z, Conseiller faisant fonction de Président de la Chambre de l'Application des Peines de la Cour d'Appel de PAU, Vu les articles 712-11 et suivants, 505-1, D 49-44-1 du code de procédure pénale ; Vu la décision du Juge de l'Application des Peines de PAU en date du 05 juillet 2006 concernant X Y, né le XXX
Lire la suite…- Réduction de peine·
- Application·
- Procédure pénale·
- Ordonnance·
- Date·
- Irrecevabilité·
- Notification·
- Juge·
- Cour d'appel·
- Délai
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 novembre 2015, 14-82.805, Publié au bulletin
Il se déduit des dispositions de l'article 712-10, alinéa 1 er , du code de procédure pénale que le juge de l'application des peines compétent pour statuer sur la demande d'aménagement d'une peine nouvellement inscrite à l'écrou, présentée par un condamné déjà placé sous surveillance électronique pour l'exécution d'autres peines, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire dans lequel le requérant est écroué Il se déduit de la combinaison des articles 520 et D. 49-44-1 du code de procédure pénale que la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ne peut évoquer et statuer sur le fond qu'après avoir annulé le jugement déféré pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité
Lire la suite…- Juridictions de l'application des peines·
- Chambre de l'application des peines·
- Juge de l'application des peines·
- Mesure d'aménagement de peine·
- Peine privative de liberté·
- Compétence et procédure·
- Compétence territoriale·
- Portée compétence·
- Condamné écroué·
- Cour d'appel