Article D49-44-1 du Code de procédure pénale

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Version31/12/2005
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Version05/05/2007

Entrée en vigueur le 5 mai 2007

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

Les dispositions du présent code applicables devant la chambre des appels correctionnels et son président, et notamment celles relatives aux désistements d'appel ou aux appels tardifs ou devenus sans objet, sont applicables devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel et son président, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre ou par les articles 712-11 à 712-22.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2007

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Décisions76


1Cour d'appel de Rouen, 10 août 2009
Désistement

[…] Par réquisitions écrites du 24 juillet 2009, le Ministère Public requiert qu'il soit constaté le désistement de l'appelant. DECISION : A Z s'étant désisté de son appel, il convient de rendre d'office une ordonnance de non admission de l'appel conformément à l'article 505-1 et D 49-44-1 du code de procédure pénale . PAR CES MOTIFS LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE L'APPLICATION DES PEINES,

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  • Libération conditionnelle·
  • Peine·
  • Semi-liberté·
  • Ordonnance·
  • Application·
  • Appel·
  • Désistement·
  • Modification·
  • Ministère public·
  • Date

2Cour d'appel de Pau, 31 juillet 2006, n° 06/00580
Irrecevabilité

[…] L'AN DEUX MILLE SIX ET LE TRENTE ET UN JUILLET Nous, Michel Z, Conseiller faisant fonction de Président de la Chambre de l'Application des Peines de la Cour d'Appel de PAU, Vu les articles 712-11 et suivants, 505-1, D 49-44-1 du code de procédure pénale ; Vu la décision du Juge de l'Application des Peines de PAU en date du 05 juillet 2006 concernant X Y, né le XXX

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  • Réduction de peine·
  • Application·
  • Procédure pénale·
  • Ordonnance·
  • Date·
  • Irrecevabilité·
  • Notification·
  • Juge·
  • Cour d'appel·
  • Délai

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 2022, 21-84.992, Publié au bulletin
Cassation

[…] 11. Pour déclarer recevable la demande d'aménagement de peine, la chambre de l'application des peines énonce qu'il résulte de l'article 509 du code de procédure pénale, applicable devant elle en vertu de l'article D. 49-44-1 du même code, que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant.

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  • Durée des peines prononcées ou restant à subir·
  • Juridictions de l'application des peines·
  • Mesure d'aménagement de peine·
  • Peine privative de liberté·
  • Détermination·
  • Conditions·
  • Exécution·
  • Procédure pénale·
  • Application·
  • Déchéance
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