Article D49-46 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version01/01/2005
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Version05/05/2007

Les références de ce texte après la renumérotation du 30 septembre 2021 sont les articles : Code de la justice pénale des mineurs - art. D611-14 (VD), Code de la justice pénale des mineurs - art. L611-4 (VD)

Entrée en vigueur le 5 mai 2007

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

L'appel des décisions rendues par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants est porté devant la chambre des mineurs de la cour d'appel ou son président, qui exercent les compétences respectivement confiées à la chambre de l'application des peines de la cour d'appel et à son président.
Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 712-13, le président et les conseillers de la chambre des mineurs de la cour d'appel sont assistés par le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes membres de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel. Est le cas échéant compétente la chambre des mineurs de la cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue en application des dispositions de cet alinéa.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021

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M. Durieu Paul · Questions parlementaires · 20 septembre 2011

La loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme a centralisé auprès des juridictions de l'application des peines de Paris le suivi de l'ensemble des personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du code de procédure pénale visant les actes de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, […] accompagné de son avis et de celui du procureur de la République conformément à l'article D.49-46 du code de procédure pénale. […] Ce circuit, […] l'article D49-79 du code de procédure pénale permet au juge de l'application des peines de Paris de statuer sans l'avis du juge de l'application des peines territorialement compétent en cas d'urgence.

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M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 19 octobre 2010

La loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme a centralisé auprès des juridictions de l'application des peines de Paris le suivi de l'ensemble des personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du code de procédure pénale visant les actes de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, […] accompagné de son avis et de celui du procureur de la République conformément à l'article D.49-46 du code de procédure pénale. […] Ce circuit, […] l'article D49-79 du code de procédure pénale permet au juge de l'application des peines de Paris de statuer sans l'avis du juge de l'application des peines territorialement compétent en cas d'urgence.

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Décisions5


1Cour d'appel de Montpellier, 16 octobre 2009, n° 09/01389
Infirmation partielle

[…] COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS STATUANT EN MATIERE D'APPLICATION DES PEINES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE D.49-46 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ARRET N° DU 16/10/2009

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2Cour d'appel de Montpellier, 16 octobre 2009, n° 09/01389
Infirmation partielle

[…] COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS STATUANT EN MATIERE D'APPLICATION DES PEINES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE D.49-46 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ARRET N° DU 16/10/2009

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  • Ministère public

3Cour d'appel de Caen, 3 juillet 2008, n° 08/00014
Confirmation

[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en application de l'article D 49-46 du Code de procédure pénale, en chambre du Conseil et par arrêt contradictoire à signifier, Reçoit les parties en leur appel, Par application des textes visés dans la prévention et de l'ordonnance du 2 février 1945,

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