Article D49-48 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version01/01/2005
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Version05/05/2007

Les références de ce texte après la renumérotation du 30 septembre 2021 sont les articles : Code de la justice pénale des mineurs - art. L611-9 (VD), Code de la justice pénale des mineurs - art. D611-3 (VD)

Entrée en vigueur le 5 mai 2007

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

Le juge des enfants chargé de l'application des peines initialement saisi peut se dessaisir au profit du juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur, après avoir obtenu l'accord préalable de ce magistrat. La saisine de ce juge emporte également saisine du tribunal pour enfants correspondant.
L'ordonnance par laquelle le juge des enfants se dessaisit en application des dispositions du premier alinéa est portée à la connaissance du condamné par lettre recommandée si celui-ci n'est pas détenu et par le greffe de l'établissement pénitentiaire dans le cas contraire. Le parquet du lieu de condamnation en est également avisé.
Cette ordonnance constitue une décision d'administration judiciaire non susceptible de recours.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021
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