Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines / Section 3 : Dispositions applicables aux mineurs / Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse
Article D49-57 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2005
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Version05/05/2007
Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007
Dans les trois mois suivant la saisine d'un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse pour la mise en oeuvre et le suivi d'une peine ou de l'aménagement de celle-ci, ledit service transmet au magistrat mandant un rapport relatif au projet d'exécution de la peine ou de la mesure.
Il lui adresse ensuite un rapport d'évaluation chaque semestre ainsi qu'à l'issue du suivi.
Tout incident relatif aux obligations, conditions et mesures de contrôle auxquelles est soumis le condamné fait l'objet d'un rapport circonstancié transmis au magistrat mandant dans les meilleurs délais.
Il lui adresse ensuite un rapport d'évaluation chaque semestre ainsi qu'à l'issue du suivi.
Tout incident relatif aux obligations, conditions et mesures de contrôle auxquelles est soumis le condamné fait l'objet d'un rapport circonstancié transmis au magistrat mandant dans les meilleurs délais.
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