Article D49-59 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version05/05/2007
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Version29/10/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 septembre 2021 est l'article : Code de la justice pénale des mineurs - art. D611-11 (VD)

Entrée en vigueur le 29 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)

Modifié par : Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 5

Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse exercent leurs missions en matière d'application des peines, sous l'autorité du directeur territorial, aux lieu et place des services pénitentiaires d'insertion et de probation.

Lorsque les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont compétents en application de l'article D. 49-54, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse exerce les attributions spécialement dévolues au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation dans les conditions prévues aux articles 723-20 à 723-27 et D. 147-17 à D. 147-30-13, pour l'aménagement des fins de peine d'emprisonnement.

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Entrée en vigueur le 29 octobre 2010
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021
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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 21 février 2007, n° 07/00053
Infirmation

[…] Rejette la demande d'individualisation de peine présentée par M. B C. Dit que M. B C exécutera sa peine en la forme ordinaire. Le tout par application des textes visés à l'ordonnance et à l'arrêt, et notamment des articles 712-11 à 712-15, D 49-59 et suivants du Code de procédure pénale. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, La présente décision est susceptible de pourvoi non suspensif au greffe de la Cour d'Appel de MONTPELLIER, dans les CINQ JOURS de la notification (article 712-15 du code de procédure pénale).

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