Article D49-68 du Code de procédure pénale

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Version05/05/2007
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Version29/10/2010

Entrée en vigueur le 5 mai 2007

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

L'avis adressé à la victime en application du deuxième alinéa de l'article 720 lui indique qu'en cas de violation par le condamné de l'interdiction de la recevoir, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle elle peut en informer sans délai le juge de l'application des peines ou, à défaut, le procureur de la République.
Cet avis n'est pas adressé si la victime a demandé à ne pas être informée conformément aux dispositions de l'article D. 49-72.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Sortie de vigueur le 29 octobre 2010
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Commentaire1


M. Bourdouleix Gilles · Questions parlementaires · 19 avril 2011

[…] les articles 712-16-1 et D. 49-64 du code de procédure pénale précisent que les juridictions de l'application des peines doivent prendre en compte la protection des droits des victimes et de la partie civile ainsi que les conséquences des mesures d'individualisation tout au long de l'exécution de la peine. […] Elles peuvent ainsi procéder à toutes investigations utiles sur les conséquences des mesures d'individualisation de la peine au regard de la situation de la victime, […] un avis l'informant de cette interdiction et des conséquences potentielles de sa violation par le condamné en application des articles 712-16-2 et D. 49-68 du code de procédure pénale, […]

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