Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines / Section 4 : Dispositions relatives aux victimes et aux parties civiles
Article D49-68 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2005
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Version05/05/2007
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Version29/10/2010
Entrée en vigueur le 29 octobre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1277 du 27 octobre 2010 - art. 8
L'avis adressé à la victime en application du troisième alinéa de l'article 712-16-2 lui indique qu'en cas de violation par le condamné de l'interdiction de la recevoir, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle elle peut en informer sans délai le juge de l'application des peines ou, à défaut, le procureur de la République.
Cet avis n'est pas adressé si la victime a demandé à ne pas être informée conformément aux dispositions de l'article D. 49-72.
Cet avis n'est pas adressé si la victime a demandé à ne pas être informée conformément aux dispositions de l'article D. 49-72.
Commentaire • 1
Décision • 0
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[…] les articles 712-16-1 et D. 49-64 du code de procédure pénale précisent que les juridictions de l'application des peines doivent prendre en compte la protection des droits des victimes et de la partie civile ainsi que les conséquences des mesures d'individualisation tout au long de l'exécution de la peine. […] Elles peuvent ainsi procéder à toutes investigations utiles sur les conséquences des mesures d'individualisation de la peine au regard de la situation de la victime, […] un avis l'informant de cette interdiction et des conséquences potentielles de sa violation par le condamné en application des articles 712-16-2 et D. 49-68 du code de procédure pénale, […]
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