Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines / Section 4 : Dispositions relatives aux victimes et aux parties civiles
Article D49-69 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2014
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 4
Même hors le cas prévu par les articles 712-16-1 et 712-16-2 et D. 49-68, la victime peut être avisée par le juge de l'application des peines de toute décision prévoyant son indemnisation dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'une contrainte pénale, d'un sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, d'un suivi socio-judiciaire ou d'une mesure d'aménagement de peine, et du fait qu'elle peut informer ce magistrat en cas de violation par le condamné de ses obligations.