Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines / Section 4 : Dispositions relatives aux victimes et aux parties civiles
Article D49-71 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 octobre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 5
Le procureur de la République ou le procureur général, lorsqu'il ramène à exécution une peine d'emprisonnement dans le cas prévu par les deuxième et troisième alinéas de l'article 723-15-2 et par l'article 723-16, peut en informer la victime, sauf s'il a été fait application des dispositions des articles D. 49-72 ou D. 49-73.
Si la victime a obtenu une condamnation à des dommages et intérêts et que le ministère public a fait application des dispositions de l'article D. 325, elle peut être avisée de sa possibilité de demander le versement des sommes susceptibles de figurer dans le compte nominatif du détenu et affectées à l'indemnisation des parties civiles.