Article D49-74 du Code de procédure pénale

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Version31/03/2006
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Version05/05/2007
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Version29/10/2010

Entrée en vigueur le 31 mars 2006

Est créé par : Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 17 (V) JORF 31 mars 2006

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Lorsque l'avocat de la partie civile a fait connaître au juge de l'application des peines, par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il souhaitait présenter des observations devant le tribunal de l'application des peines conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 712-7, il est avisé de la date à laquelle se tiendra le débat contradictoire par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard dix jours avant ce débat.
Il en est de même pour le débat devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 712-13.
Entrée en vigueur le 31 mars 2006
Sortie de vigueur le 5 mai 2007

Commentaire1


M. Bourdouleix Gilles · Questions parlementaires · 19 avril 2011

[…] les articles 712-16-1 et D. 49-64 du code de procédure pénale précisent que les juridictions de l'application des peines doivent prendre en compte la protection des droits des victimes et de la partie civile ainsi que les conséquences des mesures d'individualisation tout au long de l'exécution de la peine. […] Elles peuvent ainsi procéder à toutes investigations utiles sur les conséquences des mesures d'individualisation de la peine au regard de la situation de la victime, dont les observations écrites peuvent être recueillies avant toute décision d'aménagement (art. 716-1 et D. 49-64 du code de procédure pénale). […] En application des articles 730 et D. 49-74 du code de procédure pénale, […]

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