Article D49-76 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2006
>
Version05/05/2007
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les demandes du condamné prévues par l'article D. 49-11 sont adressées, conformément aux dispositions de cet article, au juge de l'application des peines territorialement compétent en application de l'article 712-10, qui les transmet avec son avis, celui du procureur de la République et celui du représentant de l'administration pénitentiaire, au juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris.
En cas d'urgence, la demande peut être directement adressée au juge de l'application des peines de Paris.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2011, 10-86.999, Inédit
Rejet

[…] Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel a fait une exacte application des articles 706-22-1 et D. 49-76 du code de procédure pénale, le juge de l'application des peines délégué n'étant en l'espèce compétent que pour transmette les demandes avec son avis ;

 Lire la suite…
  • Libération conditionnelle·
  • Oeuvre audiovisuelle·
  • Infraction·
  • Co-auteur·
  • Peine·
  • Obligation·
  • Ouvrage·
  • Procédure pénale·
  • Application·
  • Interdiction de séjour
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).