Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines / Section 5 : Dispositions applicables aux personnes condamnées pour actes de terrorisme
Article D49-81 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 octobre 2016
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2016-1455 du 28 octobre 2016 - art. 10
Dans l'exercice des compétences prévues à l'article 706-22-1 le juge de l'application des peines de Paris peut mandater le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent au regard du lieu de résidence habituelle ou du lieu d'assignation de l'intéressé pour mettre en oeuvre les mesures de contrôle et veiller au respect des obligations. Ce service rend compte régulièrement à ce magistrat.
Lorsque les circonstances le justifient, le juge de l'application des peines de Paris peut déléguer le suivi de la mesure au juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel est située la résidence habituelle ou le lieu d'assignation du condamné, lequel le tient informé de son déroulement.
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-22-1, 712-4, 712-8, 712-10, 732, D. 49-81, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]
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L'article 720, alinéa 1 er , du code de procédure pénale, […] en imposant au condamné qu'elle admet au bénéfice de la libération conditionnelle, l'obligation prévue par l'article 132-45 5° du code pénal de réparer le préjudice causé aux parties civiles en fonction de ses facultés contributives, la chambre de l'application des peines prend nécessairement en compte les intérêts des victimes La chambre de l'application des peines, saisie de l'appel d'un jugement du tribunal de l'application des peines dispose des mêmes pouvoirs que ceux attribués au juge de l'application des peines par l'article D. 49-81 du code de procédure pénale.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 septembre 2007, 07-81.644, Publié au bulletin
La chambre de l'application des peines, saisie en appel d'une décision du juge de l'application des peines, dispose des mêmes pouvoirs que ceux attribués à ce dernier par l'article D. 49-81 du code de procédure pénale.
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