Article D49-17-2 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 18 novembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 3 () JORF 18 novembre 2007

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Le nombre et le jour des audiences du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines sont fixés par décision conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République.
Les décisions prévues au présent article sont prises, après avis de l'assemblée générale du tribunal, à la fin de l'année judiciaire pour l'année judiciaire suivante, et peuvent, en cas de nécessité, être modifiées en cours d'année dans les mêmes conditions.
En cas d'impossibilité de parvenir à des décisions conjointes, le nombre et le jour des audiences du tribunal de l'application des peines sont fixés par le seul président du tribunal de grande instance, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général.
Sans préjudice des dispositions du présent article, le juge de l'application des peines peut, à tout moment au cours de l'année, fixer une audience toutes les fois qu'il est nécessaire.
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Entrée en vigueur le 18 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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