Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention
Article D51 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 1983
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983
Commentaires • 2
Décisions • 8
[…] Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel du 18 juin 2002, pris de la violation des articles 142-2, 144-1, 145-2, 148, 181, 186, 201, 214, 569, 591, 593, 609-1, 725, D. 51 et D. 65 du Code de procédure pénale, 5.1, 5.3, 5.4 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 145-4 du code de procédure pénale : Sous réserve des dispositions qui précèdent, toute personne placée en détention provisoire peut, avec l'autorisation du juge d'instruction, […] le président de la chambre de l'instruction délivre le permis de visite. ; qu'aux termes de l'article D.408 du même code, relatif aux visites dont les détenus peuvent bénéficier : Les visiteurs dont l'attitude donne lieu à observation sont signalés à l'autorité ayant délivré le permis ; […] qu'enfin, selon l'article D.51 : L'expression magistrat saisi du dossier de l'information désigne dans le présent titre, selon le cas et conformément aux règles de la procédure pénale, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 septembre 2002, 02-84.221, Inédit
[…] Sur les premier et second moyens de cassation du mémoire du 31 mai 2002, pris de la violation des articles 144-1, 145-2, 181, 186, 214, 569, 609-1, 591, 593, 725, D. 51 et D. 65 du Code de procédure pénale, 5.1, 5.3, 5.4 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
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Comme le prévoient les articles 138-3 et suivants du Code de procédure pénale, le BAR peut être prononcé dans le cadre d'un placement sous contrôle judiciaire sous 3 conditions cumulatives : la personne mise en examen encourt une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement pour une infraction commise à l'encontre de son (ex-)conjoint, (ex-)concubin ou (ex-)partenaire de PACS ; [10]. S'il est louable de vouloir assurer le respect des interdictions édictées au bénéfice d'une personne protégée, le dispositif juridique se heurte à deux limites.
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