Article D51 du Code de procédure pénale

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Version31/03/2006
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Version01/02/2022
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Version09/06/2022

Entrée en vigueur le 9 juin 2022

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

Conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 132-43 du code pénal, les interdictions de contact ou de paraître prévues par les 9°, 11°, 12°, 13°, 18° et 18° bis de l'article 132-45 du même code, prononcées par une juridiction pénale à titre de peine, de mesure de personnalisation ou d'aménagement de peine ou de mesure de sûreté, demeurent applicables pendant le temps où la personne est incarcérée, tant qu'elles n'ont pas été levées par l'autorité judiciaire compétente pour prendre cette décision, même si le délai d'exécution de ces mesures est suspendu pendant la durée de l'incarcération.
Il en est notamment ainsi pour les interdictions prononcées dans le cadre d'une assignation à résidence sous surveillance électronique ou sous surveillance électronique mobile, d'une détention à domicile sous surveillance électronique ou d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement, même si l'obligation de port du dispositif électronique est suspendue pendant le temps d'incarcération de la personne. Dans cette hypothèse, le personnel de l'administration pénitentiaire procède à la dépose du dispositif au moment de l'incarcération. La pose du bracelet anti-rapprochement prévu aux articles 138-3 du présent code et 132-45-1 du code pénal doit de nouveau intervenir, conformément aux dispositions des articles R. 631-1 et R. 631-3 du code pénitentiaire, au moment de la libération de la personne détenue ou d'une cessation, même temporaire, de son incarcération. Lorsqu'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement a été ordonné dans le cadre d'une ordonnance de protection en application des articles 515-11 et 515-11-1 du code civil, la dépose du bracelet intervient dans les mêmes conditions, de même que sa pose au moment de la cessation de l'incarcération, sauf si cette ordonnance a pris fin à cette date.
Demeurent également applicables pendant la durée de l'incarcération les interdictions de contact ou de paraître prononcées dans le cadre d'un contrôle judiciaire ainsi que, pour les enfants mineurs, celles qui résultent d'une décision de retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou de son exercice, ou de suspension des droits de visite et d'hébergement prononcée par une juridiction pénale ou civile.

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Entrée en vigueur le 9 juin 2022
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Commentaires2


Village Justice · 13 février 2023

Comme le prévoient les articles 138-3 et suivants du Code de procédure pénale, le BAR peut être prononcé dans le cadre d'un placement sous contrôle judiciaire sous 3 conditions cumulatives : la personne mise en examen encourt une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement pour une infraction commise à l'encontre de son (ex-)conjoint, (ex-)concubin ou (ex-)partenaire de PACS ; [10]. S'il est louable de vouloir assurer le respect des interdictions édictées au bénéfice d'une personne protégée, le dispositif juridique se heurte à deux limites.

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Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 septembre 2002, 02-84.430, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel du 18 juin 2002, pris de la violation des articles 142-2, 144-1, 145-2, 148, 181, 186, 201, 214, 569, 591, 593, 609-1, 725, D. 51 et D. 65 du Code de procédure pénale, 5.1, 5.3, 5.4 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 27 octobre 2005, 04NT00501, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 145-4 du code de procédure pénale : Sous réserve des dispositions qui précèdent, toute personne placée en détention provisoire peut, avec l'autorisation du juge d'instruction, […] le président de la chambre de l'instruction délivre le permis de visite. ; qu'aux termes de l'article D.408 du même code, relatif aux visites dont les détenus peuvent bénéficier : Les visiteurs dont l'attitude donne lieu à observation sont signalés à l'autorité ayant délivré le permis ; […] qu'enfin, selon l'article D.51 : L'expression magistrat saisi du dossier de l'information désigne dans le présent titre, selon le cas et conformément aux règles de la procédure pénale, […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 septembre 2002, 02-84.221, Inédit
Rejet

[…] Sur les premier et second moyens de cassation du mémoire du 31 mai 2002, pris de la violation des articles 144-1, 145-2, 181, 186, 214, 569, 609-1, 591, 593, 725, D. 51 et D. 65 du Code de procédure pénale, 5.1, 5.3, 5.4 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

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