Article D52 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version18/11/2007
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Version29/12/2010

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Les détenus qui sont prévenus pour une cause et condamnés pour une autre doivent être soumis au même régime et aux mêmes règles disciplinaires que les condamnés, sauf à bénéficier des avantages et facilités accordés aux prévenus pour les besoins de leur défense.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 18 novembre 2007
3 textes citent l'article

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°388456
Conclusions du rapporteur public · 6 juillet 2015

[…] Ensuite, parce que nous pensons que la logique même de la distinction prévenu/condamné telle que l'envisage le code de procédure pénale et votre jurisprudence implique, s'agissant des visites, que la qualité de prévenu prime celle de condamné. […] A cet égard, l'article D. 52 du code de procédure pénale, qui régit le cas des « détenus qui sont prévenus pour une cause et condamnés pour une autre », nous semble assez éloquent. […]

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Décisions13


1Tribunal administratif de Toulon, 8 juin 2012, n° 1101235
Rejet

[…] — qu'en application de l'article D. 52 du code de procédure pénale, c'est à bon droit que M. X, qui cumule les qualités de prévenu et de condamné, est placé auprès de la maison d'arrêt de Toulon La Farlède ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 2 janvier 2015, n° 1410242
Conseil d'État : Annulation

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 714 du code de procédure pénale : « Les personnes mise en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire la subissent dans une maison d'arrêt (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 53 du même code : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 52, les prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés, pendant la durée de l'instruction, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l'objet, à la maison d'arrêt de la ville où siège la juridiction d'instruction ou du jugement devant laquelle ils ont à comparaître. (…) » ;

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3Conseil d'État, 21 juillet 2020, 441880, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article D. 53 du code de procédure pénale : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 52, les prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés, pendant la durée de l'instruction, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l'objet, à la maison d'arrêt de la ville où siège la juridiction d'instruction ou du jugement devant laquelle ils ont à comparaître / (…) Dans les cas prévus par les trois premiers alinéas, lorsque la maison d'arrêt n'offre pas des conditions d'accueil satisfaisantes en raison notamment de son taux d'occupation, ou des garanties de sécurité suffisantes, les prévenus sont incarcérés dans une autre maison d'arrêt ou un autre établissement spécialisé pour mineurs. (…) ».

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