Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention
Article D52 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Commentaire • 1
Décisions • 13
[…] — qu'en application de l'article D. 52 du code de procédure pénale, c'est à bon droit que M. X, qui cumule les qualités de prévenu et de condamné, est placé auprès de la maison d'arrêt de Toulon La Farlède ;
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[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 714 du code de procédure pénale : « Les personnes mise en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire la subissent dans une maison d'arrêt (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 53 du même code : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 52, les prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés, pendant la durée de l'instruction, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l'objet, à la maison d'arrêt de la ville où siège la juridiction d'instruction ou du jugement devant laquelle ils ont à comparaître. (…) » ;
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3. Conseil d'État, 21 juillet 2020, 441880, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. Aux termes de l'article D. 53 du code de procédure pénale : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 52, les prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés, pendant la durée de l'instruction, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l'objet, à la maison d'arrêt de la ville où siège la juridiction d'instruction ou du jugement devant laquelle ils ont à comparaître / (…) Dans les cas prévus par les trois premiers alinéas, lorsque la maison d'arrêt n'offre pas des conditions d'accueil satisfaisantes en raison notamment de son taux d'occupation, ou des garanties de sécurité suffisantes, les prévenus sont incarcérés dans une autre maison d'arrêt ou un autre établissement spécialisé pour mineurs. (…) ».
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[…] Ensuite, parce que nous pensons que la logique même de la distinction prévenu/condamné telle que l'envisage le code de procédure pénale et votre jurisprudence implique, s'agissant des visites, que la qualité de prévenu prime celle de condamné. […] A cet égard, l'article D. 52 du code de procédure pénale, qui régit le cas des « détenus qui sont prévenus pour une cause et condamnés pour une autre », nous semble assez éloquent. […]
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