Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire / Section 1 : Des établissements dans lesquels la détention provisoire est subie
Article D53 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 52, les prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés, pendant la durée de l'instruction, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l'objet, à la maison d'arrêt de la ville où siège la juridiction d'instruction ou du jugement devant laquelle ils ont à comparaître. Lorsque la personne est mise en examen, pour des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal judiciaire dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction, par le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle se trouve un pôle, elle peut également être détenue dans la maison d'arrêt de la ville où siège le tribunal dans lequel il n'y a pas de pôle.
Toutefois, au cas où il n'y a pas de maison d'arrêt dans cette ville ou lorsque la maison d'arrêt ne comporte pas de locaux appropriés à l'âge ou à l'état de santé des intéressés, ou en ce qui concerne les femmes, de quartiers aménagés pour elles, les prévenus sont incarcérés à la maison d'arrêt la plus proche disposant d'installations convenables, d'où ils sont extraits chaque fois que l'autorité judiciaire le requiert.
Les prévenus mineurs peuvent également être incarcérés dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.
L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article D. 514 peut proposer au magistrat saisi du dossier de l'information, dans l'intérêt du prévenu mineur, de l'incarcérer dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs ou dans un quartier pour mineurs d'une maison d'arrêt, autre que son lieu d'incarcération initial.
Dans les cas prévus par les trois premiers alinéas, lorsque la maison d'arrêt n'offre pas des conditions d'accueil satisfaisantes en raison notamment de son taux d'occupation, ou des garanties de sécurité suffisantes, les prévenus sont incarcérés dans une autre maison d'arrêt ou un autre établissement spécialisé pour mineurs.
Pour l'application du présent article, l'administration pénitentiaire informe l'autorité judiciaire de la capacité d'accueil et du taux d'occupation de l'ensemble des maisons d'arrêt et des établissements pour mineurs.
Commentaires • 10
En ce sens, l'article 137 du code de procédure pénale (CPP) rappelle que la liberté de la 1 Voir l'article D. 50 du code de procédure pénale (CPP). personne mise en examen est la règle tandis que la détention provisoire est l'exception. * Dans la plupart des cas, la détention provisoire s'inscrit dans le cadre d'une information judiciaire et vise donc une personne mise en examen2. […] L'article D. 53 du CPP prévoit ainsi que les prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés, pendant la durée de l'instruction, « selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l'objet », […]
Lire la suite…A l'occasion de son pourvoi en cassation, le requérant a alors formulé une QPC portant sur la conformité au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, au principe constitutionnel nouveau qui en découle d'interdiction des traitements inhumains et dégradants ainsi qu'à la liberté individuelle, au droit au respect de la vie privée et au droit au recours effectif des dispositions du code de procédure pénale (CPP) relatives à la détention provisoire (art. 137-3, 144 et 144-1 CPP) en ce qu'elles […] Il est vrai que cet arrêt apparaît comme un ultime avertissement puisque la France a déjà été plusieurs fois condamnée pour violation des articles 3 et 13[15]. […] Bulgarie, op. cit., §§ 53-55. [28] CEDH, 14 nov. 2002, Mouisel c/ France, n° 67263/01, § 40. […] D 53 CPP).
Lire la suite…Décisions • 22
[…] — le directeur interrégional a méconnu les dispositions de l'article D. 53 du code de procédure pénale en le plaçant hors du ressort du Tribunal chargé de l'instruction de son affaire pendant qu'il est placé en détention préventive ;
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 135, 137, 137-3, 138, […] 197, 199, 591 et 593, D.53 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, […] "alors, enfin, que, selon l'article D53 du Code de procédure pénale, les prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés à la maison d'arrêt de la ville où siège la juridiction d'instruction ou de jugement devant laquelle ils devront comparaître ; que dans les cas prévus au second alinéa du même texte, ils peuvent néanmoins être incarcérés à la maison d'arrêt la plus proche ; […]
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3. CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE J.M.B. ET AUTRES c. FRANCE, 30 janvier 2020, 9671/15 et autres
[…] 53. […] Aux termes de l'article D. 349 du code de procédure pénale : « L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». […]
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article 397-2-1 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, et, d'autre part, du quatrième alinéa de l'article 55-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la même loi, et des articles L. 413-16 et L. 413-17 du code de la justice pénale des mineurs (CJPM), dans leur rédaction issue de cette loi. […] Elle le prive ainsi du caractère suspensif du recours et de la possibilité d'obtenir, […]
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