Article D56-1 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version01/06/2006
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Version01/06/2007

Entrée en vigueur le 1 juin 2007

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2007-749 du 9 mai 2007 - art. 4 () JORF 10 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

Lorsque le magistrat saisi du dossier de l'information ordonne la mise à l'isolement d'une personne placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention en raison des nécessités de l'information, il en précise la durée, qui ne peut excéder celle du titre de détention. A défaut de précision, cette durée est celle du titre de détention. Ces instructions sont précisées dans la notice prévue par l'article D. 32-1 ou, si la mesure est décidée ultérieurement, dans tout autre document transmis au chef d'établissement.
Le magistrat saisi du dossier de l'information peut ordonner le maintien de l'isolement à chaque prolongation de la détention provisoire.
Le magistrat saisi du dossier de l'information peut mettre fin à la mesure d'isolement à tout moment, d'office, sur réquisitions du procureur de la République, à la requête du chef d'établissement pénitentiaire ou à la demande du détenu.
Le détenu placé à l'isolement par le magistrat saisi du dossier de l'information est soumis au régime de détention prévu par les articles D. 283-1-2 à D. 283-1-4.
Le mineur de seize ans prévenu ne peut faire l'objet d'une mesure d'isolement.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010
2 textes citent l'article

Commentaires5


www.maitre-eolas.fr · 1er avril 2020

[…] L'isolement, kesako ? […] « Considérant que si le pouvoir réglementaire était compétent pour organiser une mesure d'isolement, y compris dans le cas où celle-ci procède des ordres donnés par l'autorité judiciaire en vertu de l'article 715 du code de procédure pénale, il ne pouvait lui-même en prévoir l'application tant que le législateur n'était pas intervenu préalablement pour organiser, […] que, par suite, en l'absence de la possibilité d'exercer un tel recours, le pouvoir réglementaire ne pouvait légalement édicter l'alinéa 4 de l'article D. 56-1, qui soumet le détenu au régime de l'isolement sur ordre du magistrat saisi du dossier de l'information ». […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 mai 2016

Loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale ...................................... 6 - Article 1er ............................................................................................................................................ 6 c. Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale ... 7 d. […] Le contrôle des communications téléphoniques est effectué conformément à l'article 727-1 du code de procédure pénale. 5

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 avril 2014

que le régime de détention applicable ; que, d'autre part, l'article 3-II du décret du 21 mars 2006 a notamment créé, au titre des ordres donnés par l'autorité judiciaire dans le cadre de la détention, l'article D. 56-1 du code de procédure pénale ; que celui-ci prévoit les conditions dans lesquelles le magistrat saisi du dossier de l'information judiciaire peut ordonner une mesure de mise à l'isolement ; qu'il précise en particulier que le prévenu concerné se trouve alors placé dans les conditions d'incarcération prévues par les articles D. 283-1-2 à D. 283-1-4 du même code ; Sur les conclusions […] des libertés publiques, […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Bordeaux, 23 janvier 2009, n° 0900286
Rejet

[…] 54-03-01 […] Il fait valoir que le magistrat instructeur, à la demande duquel la mesure litigieuse a été prise par le directeur de la maison d'arrêt, ne pouvait légalement la prescrire sur le fondement de l'article D. 56-1 du code de procédure pénale, dès lors que cette disposition réglementaire a été annulée par le Conseil d'Etat dans un arrêt n° 293 785 pris le 31 octobre 2008 ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 4 octobre 2011, n° 1005719
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale : « Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, […] A ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le magistrat chargé de l'instruction de son dossier n'a pas demandé son placement en isolement, alors qu'une telle mesure, décidée en application de l'article D.56-1 du code de procédure pénale, pour les nécessités de l'information, […]

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3Conseil d'État, Section du Contentieux, 31 octobre 2008, 293785, Publié au recueil Lebon
Annulation

Les dispositions du code de procédure pénale introduites par l'article 3-II du décret n° 2006-338 du 21 mars 2006 relatifs à la prescription de la mesure d'isolement ordonnée par le magistrat saisi du dossier de l'information, dès lors qu'elles définissent des règles concernant la procédure pénale, relèvent du domaine réservé à la loi par l'article 34 de la Constitution. Annulation des alinéas 1, 2 et 3 de l'article D. 56-1 introduits par le décret litigieux.

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Code de procédure pénale (art·
  • A) articles 3-2 et 3-3·
  • B) articles 3 et 37·
  • Cas d'une mesure d'isolement ordonnée par un magistrat (art·
  • Compétence subordonnée à l'intervention du législateur·
  • Convention de new york relative aux droits de l'enfant·
  • Droit au respect de la vie privée et familiale (art·
  • Règles concernant l'organisation juridictionnelle·
  • Convention européenne des droits de l'homme
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