Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire / Section 2 : Des ordres donnés par l'autorité judiciaire
Article D57 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 1985
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1943
Modifié par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Modifié par : Décret 79-534 1979-07-03 art. 18 JORF 5 juillet 1979
Sous réserve de l'application éventuelle des dispositions du deuxième alinéa de l'article R94, l'exécution des réquisitions de translation ou d'extraction est assurée par les services de gendarmerie ou de police.
Les frais de l'opération sont imputables sur le chapitre des frais de justice criminelle et correctionnelle, sauf dans le cas prévu à l'article R99.
Commentaires • 11
[…] En premier lieu, est contesté le refus d'abroger les dispositions relatives aux modalités d'organisation des visites des détenus en prévention. […] D. 57 du code de procédure pénale en tant qu'il renvoie au premier alinéa de l'article D. 297 du même code, ainsi que le premier alinéa de ce même article D. 297. […] Il s'ensuit qu'en ce cas, aucun recours ne peut être exercé faute de précision en ce sens dans l'art. 34 de la loi du 24 novembre 2009 dont la disposition litigieuse (« Les prévenus dont l'instruction est achevée et qui attendent leur comparution devant la juridiction de jugement peuvent bénéficier d'un rapprochement familial jusqu'à leur comparution devant la juridiction de jugement. ») doit être combinée avec celles de l'art. 57-8-7 du code de procédure pénale.
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Aux termes de l'article D. 57 du code de procédure pénale : « Les autorités judiciaires requièrent la translation ou l'extraction des prévenus aux fins et dans les conditions déterminées par les dispositions du chapitre V du titre I du livre II du code pénitentiaire. ». […]
Lire la suite…- Extraction·
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[…] Aux termes du premier alinéa de l'article D. 57 du code de procédure pénale : « Les autorités judiciaires requièrent la translation ou l'extraction des prévenus aux fins et dans les conditions déterminées par les dispositions du chapitre V du titre I du livre II du code pénitentiaire ». […]
Lire la suite…- Justice administrative·
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3. Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 20 mars 2017, 395126
Recours pour excès de pouvoir dirigé notamment contre le refus d'abroger les articles R. 57-8-8, R. 57-8-9, R. 57-815, R. 57-8-21, D. 47-19, D. 298 et D. 507 du code de procédure pénale, relatifs à la délivrance de permis de visite et autorisations de téléphoner aux personnes détenues, au motif que les articles 145-4 du code de procédure pénale et 39 de la loi pénitentiaire n°2009-1436 du 24 novembre 2009, pour l'application desquelles elles ont été prises, […]
Lire la suite…- Mesures insusceptibles de recours pour excès de pouvoir·
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
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Code de procédure pénale .............................................................................................. 3 - Article 714 .......................................................................................................................................... 3 - Article D . 50 ........................................................................................................................................ 3 - Article R. 57 -8-7 ................................................................................................................................. 4 C. […] Pour demander l'annulation du refus d'abroger l'article D . 57 du code de procédure pénale […]
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