Article D61 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/1983

Entrée en vigueur le 28 janvier 1983

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret 75-402 1975-05-23 art. 2 4° JORF 27 mai 1975

Modifié par : Décret 75-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

Modifié par : Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983

Les prévenus conservent leurs vêtements personnels, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative, pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté, ou par l'autorité judiciaire, dans l'intérêt de l'instruction.
Ils sont autorisés à recevoir du dehors les vêtements dont ils ont besoin ou à les faire acheter à leurs frais.
Ils ont la possibilité de demander à l'administration de leur fournir les effets nécessaires s'ils ont consentis à faire un travail susceptible de détériorer leurs vêtements personnels.
A défaut d'effets personnels convenables, un costume civil en bon état est mis à la disposition du prévenu en vue de sa comparution devant les autorités judiciaires.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 1983
Sortie de vigueur le 4 mai 2013
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Décisions2


1Tribunal administratif de Caen, 21 février 2013, n° 1201168
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 61 du code de procédure pénale : « Les prévenus conservent leurs vêtements personnels, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative, pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté, ou par l'autorité judiciaire, dans l'intérêt de l'instruction. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 4 décembre 2014, 13NT01644, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article D. 61 alors en vigueur du code de procédure pénale : « Les prévenus conservent leurs vêtements personnels, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative, pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté, ou par l'autorité judiciaire, […]

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