Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire / Section 3 : Du régime de la détention provisoire / Paragraphe 2 : Dispenses dont bénéficient les prévenus
Article D61 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 1983
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret 75-402 1975-05-23 art. 2 4° JORF 27 mai 1975
Modifié par : Décret 75-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972
Modifié par : Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983
Ils sont autorisés à recevoir du dehors les vêtements dont ils ont besoin ou à les faire acheter à leurs frais.
Ils ont la possibilité de demander à l'administration de leur fournir les effets nécessaires s'ils ont consentis à faire un travail susceptible de détériorer leurs vêtements personnels.
A défaut d'effets personnels convenables, un costume civil en bon état est mis à la disposition du prévenu en vue de sa comparution devant les autorités judiciaires.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 61 du code de procédure pénale : « Les prévenus conservent leurs vêtements personnels, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative, pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté, ou par l'autorité judiciaire, dans l'intérêt de l'instruction. […]
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2. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 4 décembre 2014, 13NT01644, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article D. 61 alors en vigueur du code de procédure pénale : « Les prévenus conservent leurs vêtements personnels, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative, pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté, ou par l'autorité judiciaire, […]
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