Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire / Section 3 : Du régime de la détention provisoire / Paragraphe 2 : Dispenses dont bénéficient les prévenus
Article D62 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version09/03/1975
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Version29/12/2010
Entrée en vigueur le 9 mars 1975
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret 75-128 1975-03-07 art. 1 et art. 3 JORF 9 mars 1975
Modifié par : Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972
Les prévenus peuvent demander qu'il leur soit donné du travail dans les conditions prévues aux articles D99 et suivants.
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