Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire / Section 3 : Du régime de la détention provisoire / Paragraphe 2 : Dispenses dont bénéficient les prévenus
Article D62 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/03/1975
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Version29/12/2010
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 3
Les prévenus peuvent demander qu'il leur soit donné du travail dans les conditions prévues aux articles D. 432 et suivants.
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