Article D63 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version09/03/1975
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Version01/11/2004

Entrée en vigueur le 9 mars 1975

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 75-128 1975-03-07 art. 1 et art. 3 JORF 9 mars 1975

Les sommes appartenant ou venant à échoir aux prévenus sont inscrites à leur compte nominatif dans les conditions fixées aux articles D328 et D329.
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Entrée en vigueur le 9 mars 1975
Sortie de vigueur le 1 novembre 2004

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Décisions3


1Tribunal administratif de Grenoble, 27 septembre 2011, n° 1001249
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article D. 63 du code de procédure pénale : « Les sommes appartenant ou venant à échoir aux prévenus sont inscrites à leur compte nominatif dans les conditions fixées aux articles D. 319 à D. 320-3. » ; qu'il résulte de l'article D. 320 du même code que les sommes excédant la provision alimentaire laissée aux détenus, jusqu'à concurrence de 200 euros par mois, sont soumises à répartition dans les proportions déterminées par les articles suivants du code, […]

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2Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 1er décembre 2010, 331025, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article D. 63 du code de procédure pénale : Les sommes appartenant ou venant à échoir aux prévenus sont inscrites à leur compte nominatif dans les conditions fixées aux articles D. 319 à D. 320-3 ; qu'il résulte de l'article D. 320 du même code que les sommes excédant la provision alimentaire laissée aux détenus, jusqu'à concurrence de 200 euros par mois, sont soumises à répartition dans les proportions déterminées par les articles suivant du code, […]

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3Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 6 juin 2007, 287176
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 724 du code de procédure pénale : « Les établissements pénitentiaires reçoivent les personnes en détention provisoire ou condamnées à une peine privative de liberté./Un acte d'écrou est dressé pour toute personne qui est conduite dans un établissement pénitentiaire ou qui s'y présente librement » ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 728-1 du même code, […] à la demande du procureur de la République, par l'établissement pénitentiaire »; que l'article D. 63 du même code dispose : « Les sommes appartenant ou venant à échoir aux prévenus sont inscrites à leur compte nominatif dans les conditions fixées aux articles D. 319 à D. 320-3 » ; […]

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