Article D64 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version09/12/1998
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Version22/03/2003

Entrée en vigueur le 22 mars 2003

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 - art. 20 () JORF 22 mars 2003

Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par le magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions prévues par l'article 145-4 et ils sont utilisés dans les conditions visées aux articles D. 403 et suivants. Notamment, il peut toujours prescrire que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation.
Sauf disposition contraire, ces permis sont valables jusqu'au moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère définitif. En conséquence, il n'y a pas lieu à renouvellement du permis lorsque le magistrat qui l'a accordé est dessaisi du dossier de la procédure, mais l'autorité judiciaire ultérieurement saisie est compétente pour en supprimer les effets ou pour délivrer de nouveaux permis.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2003
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010
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Maître Haddad Sabine · LegaVox · 24 octobre 2012

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 24 octobre 2012

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 23 octobre 2012
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Décisions35


1Tribunal administratif de Grenoble, 17 octobre 2013, n° 1003102
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 64 du code de procédure pénale : « Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par le magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions prévues par l'article 145-4 et ils sont utilisés dans les conditions visées aux articles D. 403 et suivants. […]

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2Tribunal administratif de Limoges, 29 octobre 2009, n° 0801115
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 402 du code de procédure pénale : « En vue de faciliter le reclassement familial des détenus à leur libération, il doit être particulièrement veillé au maintien et à l'amélioration de leurs relations avec leurs proches pour autant que celles-ci paraissent souhaitables dans l'intérêt des uns et des autres » ; que l'article D. 403 du même code dispose : « Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par les autorités visées à l'article D. 64. […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 27 octobre 2005, 04NT00501, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 145-4 du code de procédure pénale : Sous réserve des dispositions qui précèdent, toute personne placée en détention provisoire peut, […] le président de la chambre de l'instruction délivre le permis de visite. ; qu'aux termes de l'article D.408 du même code, […] celle-ci apprécie si l'autorisation accordée doit être supprimée ou suspendue. ; qu'aux termes de l'article D.64 : Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par le magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions prévues par l'article 145-4 et ils sont utilisés dans les conditions visées aux articles D.403 et suivants… Sauf disposition contraire, […]

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