Article D65 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/02/1959

Entrée en vigueur le 25 février 1959

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Les prévenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne, sous réserve de dispositions contraires ordonnées par le magistrat saisi du dossier de l'information.
Indépendamment des mesures de contrôle auxquelles elle est soumise conformément aux articles D415 et D416, leur correspondance est communiquée audit magistrat dans les conditions que celui-ci détermine.
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Entrée en vigueur le 25 février 1959
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010
2 textes citent l'article

Commentaire1


1Cahiers du Conseil constitutionnel N° 28 Commentaire de la décision n° 2009-593 DC du 19 novembre 2009
Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 novembre 2009

Il a adopté plusieurs amendements conférant rang législatif à des règles relatives aux droits des prisonniers que le projet de loi maintenait dans le domaine du règlement : - les modalités d'exercice du culte, aujourd'hui régies par l'article D. 432 du code de procédure pénale, sont redéfinies par l'article 26 de la loi ; - le régime des visites au parloir, fixé par les articles D. 64 et D. 403 à D. 412 du code de procédure pénale, est repris et modifié aux articles 34 et 36 ; - les règles relatives au contrôle et à la rétention de la correspondance, qui figurent aux articles D. 65, D. 413 […] et D. 419-3 du code de procédure pénale, sont portées au niveau législatif par l'article 40 ; […]

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Décisions13


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 septembre 2002, 02-84.430, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel du 18 juin 2002, pris de la violation des articles 142-2, 144-1, 145-2, 148, 181, 186, 201, 214, 569, 591, 593, 609-1, 725, D. 51 et D. 65 du Code de procédure pénale, 5.1, 5.3, 5.4 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

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2CEDH, Cour (deuxième section), FREROT c. la FRANCE, 11 mai 2004, 70204/01

[…] 3. Par principe, en application de l'article D. 65 du code de procédure pénale, les prévenus peuvent écrire tous les jours et recevoir de toute personne de leur choix des lettres telles que définies au point 1 de la présente circulaire et ce, sans aucune limitation, de nombre ni restriction quant à leur longueur.

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3CEDH, Cour (deuxième section), FREROT c. FRANCE, 28 mars 2006, 70204/01

[…] 3. Par principe, en application de l'article D. 65 du code de procédure pénale, les prévenus peuvent écrire tous les jours et recevoir de toute personne de leur choix des lettres telles que définies au point 1 de la présente circulaire et ce, sans aucune limitation, de nombre ni restriction quant à leur longueur.

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