Article D66 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/1973
>
Version09/06/2022

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D313-9 (V), Article D. 313-9 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 16 mars 1973

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 73-281 1973-03-07 art. 1 JORF 16 mars 1973 rectificatif JORF 7 avril 1973

Il est interdit au personnel de l'administration pénitentiaire et à toute personne qui apporte sa collaboration à cette administration d'agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus pour influer sur leurs moyens de défense et sur le choix de leur défenseur.
Pour l'exercice de ce choix, le tableau des avocats inscrits dans les barreaux du département est affiché au greffe et tenu à la disposition des détenus.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 mars 1973

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions10


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juillet 2004, 04-82.499, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 197, 199, 591, 593, 716, D. 66 et suivants du Code de procédure pénale, ensemble l'article préliminaire dudit Code, défaut de motifs et manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Liberté·
  • Détention provisoire·
  • Mandat·
  • Prolongation·
  • Contrôle judiciaire·
  • Dépôt·
  • Mise en examen·
  • Durée·
  • Ordonnance·
  • Contrôle

2Tribunal administratif de Toulouse, 15 février 2011, n° 0700465
Annulation

[…] d'autre part, son conseil informe préalablement l'établissement de toute visite au moyen d'une télécopie comportant ses nom et qualité ainsi que ses coordonnées téléphoniques ; que, contrairement aux dispositions édictées par l'article D. 66 du code de procédure pénale, il n'est pas justifié que la liste des avocats inscrits aux barreaux du département a été affichée au greffe de l'établissement, ni qu'il a été mis à même de la consulter ; qu'il a donc été privé d'une garantie substantielle ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Commission·
  • Sanction·
  • Enquête·
  • Cellule·
  • Agression physique·
  • Rapport·
  • Administration·
  • Midi-pyrénées·
  • Procédure pénale

3Tribunal administratif de Versailles, 18 septembre 2014, n° 1406650
Rejet

[…] que cette convocation ne comportait pas de signature, ni le nom de l'agent, ni la date et l'heure de la séance, ce qui constitue un vice de procédure au regard de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'à la séance du 12 septembre 2014 à 9 heures, son avocat était absent ; […] qui n'a pas compétence pour ce faire ; que le président a refusé de prendre en compte ses observations écrites, en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, des articles D. 66 et R. 57-7-25 du code de procédure pénale et de la circulaire du 9 juin 2011 ; que les témoins qu'il souhaitait citer n'ont pas été entendus ; qu'ainsi ses droits fondamentaux ont été bafoués ; […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Faim·
  • Tribunaux administratifs·
  • Compétence·
  • Grève·
  • Détention·
  • Garde à vue·
  • Juge
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).