Article D66 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/1973
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Version09/06/2022

Entrée en vigueur le 9 juin 2022

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

L'administration pénitentiaire veille au respect du droit des personnes détenues de choisir librement leurs moyens de défense et leur défenseur dans les conditions déterminées par les articles R. 122-14 et D. 313-9 du code pénitentiaire.

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Entrée en vigueur le 9 juin 2022

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Décisions10


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juillet 2004, 04-82.499, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 197, 199, 591, 593, 716, D. 66 et suivants du Code de procédure pénale, ensemble l'article préliminaire dudit Code, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Liberté·
  • Détention provisoire·
  • Mandat·
  • Prolongation·
  • Contrôle judiciaire·
  • Dépôt·
  • Mise en examen·
  • Durée·
  • Ordonnance·
  • Contrôle

2Tribunal administratif de Toulouse, 15 février 2011, n° 0700465
Annulation

[…] d'autre part, son conseil informe préalablement l'établissement de toute visite au moyen d'une télécopie comportant ses nom et qualité ainsi que ses coordonnées téléphoniques ; que, contrairement aux dispositions édictées par l'article D. 66 du code de procédure pénale, il n'est pas justifié que la liste des avocats inscrits aux barreaux du département a été affichée au greffe de l'établissement, ni qu'il a été mis à même de la consulter ; qu'il a donc été privé d'une garantie substantielle ;

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  • Justice administrative·
  • Commission·
  • Sanction·
  • Enquête·
  • Cellule·
  • Agression physique·
  • Rapport·
  • Administration·
  • Midi-pyrénées·
  • Procédure pénale

3Tribunal administratif de Versailles, 18 septembre 2014, n° 1406650
Rejet

[…] que cette convocation ne comportait pas de signature, ni le nom de l'agent, ni la date et l'heure de la séance, ce qui constitue un vice de procédure au regard de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'à la séance du 12 septembre 2014 à 9 heures, son avocat était absent ; […] qui n'a pas compétence pour ce faire ; que le président a refusé de prendre en compte ses observations écrites, en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, des articles D. 66 et R. 57-7-25 du code de procédure pénale et de la circulaire du 9 juin 2011 ; que les témoins qu'il souhaitait citer n'ont pas été entendus ; qu'ainsi ses droits fondamentaux ont été bafoués ; […]

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  • Détention·
  • Garde à vue·
  • Juge
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