Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire / Section 3 : Du régime de la détention provisoire / Paragraphe 4 : Exercice des droits de la défense
Article D69 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Les lettres adressées sous pli fermé par les prévenus à leur défenseur, ainsi que celles que leur envoie ce dernier, ne sont pas soumises au contrôle visé à l'article D416, s'il peut être constaté sans équivoque qu'elles sont réellement destinées au défenseur ou proviennent de lui.
A cet effet, les mentions utiles doivent être portées sur leur enveloppe pour indiquer la qualité et l'adresse professionnelle de leur destinataire ou de leur expéditeur.
Commentaires • 3
Code de procédure pénale Livre V : Des procédures d'exécution. […] -- p {margin: 0; padding: 0;}--> DESTINEES, SOUS LE COUVERT D'UNE APPLICATION ABUSIVE DE L'ARTICLE D. 69 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A ACCOMPLI, EN LES REMETTANT AU DESTINATAIRE REEL, UN ACTE PERMETTANT D'ELUDER LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE D. 416 DU MEME CODE, […]
Lire la suite…Le principe de contrôle de la correspondance des détenus est posé à l'alinéa premier de l'article D. 416 du code de procédure pénale. […] Tout d'abord, en vertu des dispositions de l'article D. 69 du code de procédure pénale, la correspondance échangée entre un prévenu et son défenseur n'est pas soumise au contrôle de l'administration pénitentiaire. […]
Lire la suite…Décisions • 25
[…] « qu'en l'espèce, il y a lieu d'observer que l'ingérence de l'Administration pénitentiaire, si elle est prévue de façon générale pour le courrier des détenus, est formellement exclue par les articles D 69, D 262, D 438 et D 469 du code de procédure pénale pour les correspondances adressées à des détenus, et provenant de leurs défenseurs, des autorités administratives et judiciaires, des aumôniers de l'établissement et des travailleurs sociaux appartenant à l'un des services du ministère de la Justice » (cf. arrêt p. 4, 2 e attendu) ;
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[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles D. 56, D. 67, D. 68, D. 69, D. 411, D. 419, 116, 278 et 716 du Code de procédure pénale, 114 du Code pénal, violation de l'article 14 paragraphe 3 b et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, violation de l'article 6 paragraphe 3 b et c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, […]
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3. CEDH, Commission, DEMIRTEPE c. la FRANCE, 1er décembre 1998, 34821/97
[…] « Qu'en l'espèce, il y a lieu d'observer que l'ingérence de l'administration pénitentiaire, si elle est prévue de façon générale pour le courrier des détenus, est formellement exclue par les articles D. 69, D. 262, D. 438 et D. 469 du Code de procédure pénale pour les correspondances adressées à des détenus et provenant de leurs défenseurs, des autorités administratives et judiciaires, des aumôniers de l'établissement et des travailleurs sociaux appartenant à l'un des services du ministère de la Justice ;
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[…] Les détenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toutes personnes, en application des articles du Code de Procédure Pénale D 417, D 414 et D 413. […] En principe, les lettres de tous les détenus, sauf dispositions contraires, articles du Code de Procédure Pénale D 69, D 438, D 469 et D 262, tant à l'arrivée qu'au départ, peuvent être lues à des fins de contrôle.
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