Article D69-1 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/1985

Entrée en vigueur le 8 août 1985

Est créé par : Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 et art. 3 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 et art. 2 1° JORF 27 mai 1975

Modifié par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985

Les condamnés sont répartis dans les établissements affectés à l'exécution des peines compte tenu, notamment, de leur sexe, de leur âge, de leur situation pénale, de leurs antécédents, de leur état de santé physique et mentale, de leurs aptitudes, et, plus généralement, de leur personnalité ainsi que du régime pénitentiaire dont ils relèvent en vue de leur réadaptation sociale


Les condamnés sont, dans la mesure du possible, intéressés à l'élaboration ou à la modification de leur programme de traitement individuel qui est conçu et mis en oeuvre en liaison avec les différentes catégories de personnel.


Les affectations des condamnés sont décidées exclusivement par l'administration centrale des services pénitentiaires à la suite de la procédure d'orientation visée à la section II.


Toutefois, les affectations relèvent de la compétence du directeur régional des services pénitentiaires pour les détenus dont le reliquat de la peine à subir n'excède pas deux ans d'emprisonnement.


Dans l'un et l'autre cas, les décisions sont prises, sauf urgence, après consultation du juge de l'application des peines.

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Entrée en vigueur le 8 août 1985
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Boucheron Jean-Michel · Questions parlementaires · 2 novembre 1987

Quant a la decision de transferer l'interesse a la maison d'arret de Laval, c'est par mesure d'ordre que les services penitentiaires ont ete conduits a faire application des dispositions du dernier alinea de l'article D 69-1 du code de procedure penale.

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Décision1


1CEDH, Commission, OUINAS c. la FRANCE, 12 mars 1990, 13756/88

[…] D. 69-1 et D. 77 du code de procédure pénale que le requérant a été […] l'article 8 (art. 14+8).

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